Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur depuis le 01/07/2006En vigueur depuis le 01 juillet 2006

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Article 4

Version en vigueur depuis le 25/03/2004Version en vigueur depuis le 25 mars 2004

Modifié par Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 5 () JORF 25 mars 2004

La chambre des notaires désigne en son sein, tous les deux ans, lors de l'assemblée générale prévue au mois de mai, un président, un vice-président ou des vice-présidents pour les chambres interdépartementales et chaque année à la même époque, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. La chambre interdépartementale confère à l'un des vice-présidents le titre de premier vice-président.

Lorsque le président est élu un an avant l'expiration de la durée de son mandat de membre de la chambre, il reste en fonctions une année supplémentaire. Pour l'année considérée, le nombre des membres à renouveler, en application des articles 1er et 3, est diminué d'une unité. Toutefois, dans les chambres comprenant au moins dix-sept membres, le président a la faculté de déclarer, lors de son entrée en fonctions, qu'il n'exercera son mandat que pendant une année. En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, le vice-président en exercice le plus ancien assure les fonctions de président jusqu'à l'assemblée générale prévue en mai.

Le nombre de syndics est porté à deux pour les compagnies qui comprennent au moins cinquante notaires, à trois pour les compagnies qui comprennent au moins quatre-vingt-dix notaires et à quatre au plus pour les compagnies qui comprennent au moins cent vingt notaires. S'il y a plusieurs syndics, la chambre des notaires confère à l'un d'eux le titre de premier syndic.

Les chambres dont le ressort comprend au moins cent vingt notaires peuvent en outre désigner parmi eux un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années dans la profession est proclamé élu.

Les notaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.

Le président, le vice-président, le syndic ou s'il en existe plusieurs les syndics, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier constituent le bureau de la chambre. Si la chambre ne comprend que cinq membres, ceux-ci constituent le bureau.



Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.