Article 14
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
La rentrée scolaire s'effectue chaque année le premier lundi du mois d'octobre.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Les études sont à temps plein. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques, des travaux dirigés et pratiques, des stages.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Chaque année, les élèves ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables et à un congé scolaire de douze jours ouvrables, dont les dates sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
Au cours de chaque année scolaire, pour des raisons de santé, l'élève peut s'absenter six semaines. Au-delà de deux semaines d'absence, l'élève complète pendant la période correspondant aux stages optionnels le ou les stages interrompus. Le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des enseignements théoriques.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
La formation théorique et les travaux dirigés et pratiques sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Ils comprennent trois séquences de formation pour chacune des deux années. Chaque séquence est validée pour les élèves qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
L'annexe III au présent arrêté fixe les conditions de l'évaluation des six séquences de la formation ainsi que les modalités de validation des stages effectués par les élèves.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
L'enseignement pratique comprend des stages obligatoires et des stages optionnels dont les programmes sont fixés à l'annexe II au présent arrêté.
Les terrains de stage sont agréés chaque année par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition conjointe du directeur de l'école et du directeur scientifique, après avis du conseil technique.
Les stages s'effectuent à temps plein dans le centre hospitalier gestionnaire de l'école et dans les établissements sanitaires ayant passé convention avec le centre hospitalier gestionnaire.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Les élèves de deuxième année participent à un ou des stages ne dépassant pas quarante-huit heures de gardes mensuelles. Ces stages sont déterminés par l'école.
Dans le cas d'une école relevant du ministère de la défense, la participation des élèves aux gardes est fixée par le directeur de l'école, en accord avec l'autorité militaire technique supérieure.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Chaque stage est validé si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette note est attribuée par le médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation, chef de service ou de département, en liaison avec l'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant du service d'affectation de l'élève et avec l'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation responsable de l'encadrement de l'élève.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Si une ou plusieurs séquences ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, le directeur de l'école, après avis du conseil technique, statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités.
En aucun cas la durée de la formation ne peut dépasser trois années scolaires.