Arrêté du 30 août 1988 relatif à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation

En vigueur depuis le 01/09/1988En vigueur depuis le 01 septembre 1988

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

Si une ou plusieurs séquences ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, le directeur de l'école, après avis du conseil technique, statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités.

En aucun cas la durée de la formation ne peut dépasser trois années scolaires.