Arrêté du 30 août 1988 relatif à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, les candidats doivent :

    Etre titulaires :

    - soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier ou d'un certificat, titre ou attestation permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier en application de l'article L. 477 du code de la santé publique ;

    - soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique ;

    Justifier de deux années d'exercice soit de la profession d'infirmier, soit de la profession de sage-femme ;

    Avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, organisées par chaque école agréée sous la responsabilité du préfet de région, et avoir acquitté les droits de scolarité fixés par le conseil d'administration de l'hôpital ou de l'organisme gestionnaire.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10% de l'effectif de première année, sauf dérogation accordée dans l'agrément, les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice en France de la profession peuvent être admises, sans avoir à passer les épreuves d'admission, à suivre la formation dans l'école de leur choix.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Sur proposition du directeur de l'école, un arrêté du préfet de région ou une décision du directeur central du service des armées pour les écoles dépendant de son autorité fixe la date de clôture des inscriptions et la date du concours d'admission.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Pour les candidats résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser l'épreuve écrite d'admissibilité dans les départements ou territoires d'outre-mer avec la participation des représentants locaux de l'Etat, sous réserve qu'elle se passe le même jour et à la même heure qu'en métropole.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déposent à l'école de leur choix un dossier comprenant les pièces indiquées ci-dessous :

    Une demande écrite de participation aux épreuves ;

    Un curriculum vitae ;

    Une copie certifiée conforme de leurs titres, diplômes ou certificats ;

    La notation et les appréciations de l'employeur concernant les deux dernières années d'activité en qualité d'infirmier ou de sage-femme, pour les agents travaillant dans le secteur public ; pour les infirmiers et les sages-femmes travaillant dans le secteur privé, les appréciations de l'employeur concernant les deux dernières années d'activité ;

    Pour les infirmiers diplômés d'Etat et les sages-femmes diplômées d'Etat exerçant leur activité dans le secteur libéral, en plus du curriculum vitae détaillé, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice établie par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et tous autres documents permettant de justifier des modes d'exercice et des acquis professionnels postérieurs à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme ;

    Un certificat médical attestant que le candidat a subi les vaccinations obligatoires fixées par l'article L. 10 du code de la santé publique ;

    Un document attestant le versement des droits d'inscription aux épreuves d'admission ;

    Pour les seuls candidats visés à l'article 7 du présent arrêté, une attestation de leurs connaissances de la langue française établie par le représentant de la France dans leur pays d'origine.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Le jury des épreuves d'admission est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur de l'école, et, pour les écoles dépendant du service de santé des armées, par le directeur central.

    Il comprend :

    Le médecin inspecteur régional de la santé, président, ou son représentant, médecin inspecteur de la santé ;

    Le directeur de l'école ;

    Le directeur scientifique ;

    Deux praticiens hospitaliers spécialistes, qualifiés en anesthésie-réanimation, dont un enseignant à l'école ;

    Un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, moniteur de l'école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;

    Un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, surveillant ou infirmier dans un service accueillant des élèves en stage.

    Pour les écoles relevant du ministère de la défense, le président du jury est désigné par le directeur central du service de santé des armées, la vice-présidence étant assurée par un médecin inspecteur de la santé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Les épreuves d'admission évaluent les connaissances professionnelles des candidats et leur aptitude à suivre l'enseignement conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.

    Elles comprennent :

    Une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité, d'une durée d'une heure et trente minutes. Cette épreuve, notée sur 40 points, est composée de vingt questions courtes portant sur le programme de la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier. Les pré-requis de cette épreuve sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.

    Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 sur 40.

    La liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école et chaque candidat reçoit une notification de ses résultats ;

    Une épreuve orale d'admission sur un sujet d'ordre professionnel faisant appel à des connaissances cliniques permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à suivre la formation.

    Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur une question identique. Le jury détermine celle-ci immédiatement avant le début de l'épreuve.

    L'épreuve, notée sur 20, consiste en un exposé de cinq minutes suivi d'une discussion avec le jury de dix minutes. Chaque candidat dispose de quinze minutes de préparation.

    La note de 10 sur 20 est exigée ;

    Une épreuve d'admission sur dossier. Le jury examine le dossier de candidature de chaque candidat.

    Cette épreuve est notée sur 10 points.

    Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l'agrément de l'école, sous réserve que le total des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et aux épreuves d'admission soit égal ou supérieur à 35 sur 70.

    En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera classé le premier.

    Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste doivent justifier d'un total de points obtenus aux trois épreuves égal ou supérieur à 35 points.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

    Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés. Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.

    En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le préfet de région ou par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur de l'école.

    Les femmes interrompant leurs études pour un congé de maternité peuvent reprendre leurs études l'année scolaire suivante. Les enseignements théoriques et les stages déjà effectués et validés leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après accord du conseil technique, aux élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.