Article 1
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
L'agrément des enseignements donnés aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est prononcé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants :
Les modalités de fonctionnement de l'école, notamment sa capacité d'accueil théorique, le nombre et la qualification des personnels ;
La liste des terrains de stage, la qualité des responsables de stage et un rapport sur l'activité des services d'accueil des stagiaires ;
Le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'école ;
Le budget prévisionnel de l'école ;
Une analyse des besoins régionaux et, éventuellement, interrégionaux ou une analyse globale pour les écoles dépendant du service de santé des armées sur cinq ans en infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ;
L'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
A l'exception des enseignements agréés antérieurement à la publication de l'arrêté du 24 janvier 1972, ne peuvent être agréés que ceux donnés dans les villes sièges de centres hospitaliers régionaux.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
La direction de l'école est assurée par un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, titulaire du certificat Cadre infirmier. Les directeurs des écoles gérées par un établissement hospitalier public sont nommés conformément au décret n° 80-172 du 25 février 1980 susvisé. Les directeurs des écoles gérées par un organisme privé sont agréés par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Dans chaque école, un professeur des universités, praticien hospitalier spécialiste, qualifié en anesthésie-réanimation, assure les fonctions de directeur scientifique ; il est responsable de la qualité des enseignements et de la qualification des intervenants. Il est agréé par le ministre chargé de la santé.
Dans le cadre des hôpitaux des armées, la direction de l'école est assurée par un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation désigné par le directeur central du service de santé des armées.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Les dispositions du titre Ier du présent arrêté sont applicables aux enseignements existants. Les hôpitaux gestionnaires devront, avant le 1er septembre 1989, soumettre un nouveau dossier d'agrément.