Arrêté du 30 août 1988 relatif à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation

En vigueur depuis le 01/09/1988En vigueur depuis le 01 septembre 1988

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988

Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés. Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.

En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le préfet de région ou par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur de l'école.

Les femmes interrompant leurs études pour un congé de maternité peuvent reprendre leurs études l'année scolaire suivante. Les enseignements théoriques et les stages déjà effectués et validés leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après accord du conseil technique, aux élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.