Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 43-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 22

    L'Institut national des formations notariales délivre aux notaires qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation.

    La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat.

    Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

  • Article 43-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 23

    La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par l'Institut national des formations notariales. Le dossier de candidature est instruit par l'Institut national des formations notariales, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales.

  • Article 43-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 5

    La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :

    1° Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale à condition que les fonctions occupées correspondent à la spécialisation demandée ;

    2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;

    3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;

    4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.

    Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées à l'alinéa précédent, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.

    Elle ne peut être acquise pendant la durée du stage prévu à l'article 20 et à l'article 110 du présent décret. Elle peut l'être pendant la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 4 et 5.

    Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.


    Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

  • Article 43-4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 12

    Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :

    1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

    2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;

    3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

    L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.

  • Article 43-5

    Version en vigueur depuis le 31/07/1999Version en vigueur depuis le 31 juillet 1999

    Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 12 () JORF 31 juillet 1999

    L'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit :

    1° Un professeur, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par l'arrêté prévu au 1° du présent article ;

    3° Un notaire admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté précité, après avis du Conseil supérieur du notariat.

    Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

    Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

  • Article 43-6

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 24

    Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 43-2 :

    1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;

    2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ;

    3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée ;

    4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4 ;

    5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l'exercice de leur ancienne profession.