Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

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Article 43-4

Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 12

Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;

3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.