Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Les études supérieures de notariat sont assurées par l'Institut national des formations notariales et par les établissements publics d'enseignement supérieur qui ont conclu avec lui une convention à cette fin. Cette convention prévoit les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Le diplôme d'études supérieures de notariat est délivré par les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 8, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Le président de l'établissement signataire de la convention mentionnée à l'article 8 nomme le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat, après avis du directeur général de l'Institut national des formations notariales.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2023.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat et le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales désignent les membres de l'équipe enseignante selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article 8.

      Sur proposition de l'Institut national des formations notariales, le Conseil supérieur du notariat dresse chaque année et tient à jour la liste des notaires habilités à faire partie de l'équipe enseignante.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2023.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire d'études supérieures de notariat, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2023.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Sont admis de plein droit à cette formation les candidats titulaires d'un diplôme national de master mention “ droit notarial ” délivré au terme d'une formation qui a fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement public d'enseignement supérieur et l'Institut national des formations notariales dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'enseignement supérieur.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le cahier des charges du diplôme national de master mentionné à l'article 13.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Les candidats ne bénéficiant pas de l'admission de plein droit font l'objet d'une sélection effectuée par une commission nationale de sélection.

      Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Institut national des formations notariales.

      Cette sélection tient compte de la nécessité de garantir la formation d'un nombre de professionnels suffisant pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      La commission nationale de sélection prévue à l'article 15 comprend trois collèges composés comme suit :

      1° Douze professeurs des universités ou maîtres de conférences chargés d'un enseignement juridique, en activité ou émérites, nommés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont l'un est le président ;

      2° Douze notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé, nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 11 sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

      3° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire, nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

      Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

      Les membres de la commission nationale de sélection et, parmi eux, le président sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

      Si le nombre de candidats le justifie, chacun des collèges peut être complété, respectivement, par des professeurs des universités ou maîtres de conférence chargés d'un enseignement juridique, en activité ou émérites, des notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé et des notaires salariés ou collaborateurs d'office de notaire, proposés dans les conditions prévues aux 1° à 3° et nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le président de la commission peut décider de constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées d'examiner les dossiers de candidature et de procéder à l'audition des candidats. Chaque sous-commission comprend des membres des trois collèges selon les proportions figurant aux 1° à 3°. Dans ce cas, le président désigne le professeur ou, à défaut, le maître de conférence, pour présider la ou les sous-commissions qu'il ne préside pas lui-même. La voix du président de chaque sous-commission est prépondérante en cas d'égalité.

      Le président de la commission est chargé d'organiser les travaux des sous-commissions et de veiller, afin d'assurer l'égalité des candidats, à l'harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il organise et procède à la délibération finale avec tous les membres de la commission. Il a voix prépondérante en cas d'égalité.

      Les membres de la commission nationale de sélection sont indemnisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Le directeur général de l'Institut national des formations notariales répartit les candidats admis entre les différents sites d'enseignement, dans la limite des capacités d'accueil définies dans les conventions mentionnées à l'article 8 et en tenant compte des souhaits exprimés par les étudiants.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Le jury des examens est ainsi composé :

      1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, en activité ou émérites, chargés d'un enseignement juridique ;

      2° Deux notaires en activité.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention nomme les personnes mentionnées au 1°. Il désigne parmi elles le président du jury.

      Les personnes mentionnées au 2° sont nommées par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

      La durée du mandat des membres du jury est de trois ans, renouvelable une fois.

      Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

      Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

      Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen dans des conditions déterminées par les conventions mentionnées à l'article 8.

      Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission nationale de sélection prévue à l'article 15.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Les étudiants peuvent bénéficier d'une période de césure dans les conditions déterminées par l'arrêté prévu à l'article 9. Sous réserve des dispositions de cet arrêté, les dispositions des articles D. 611-13 et suivants du code de l'éducation lui sont applicables.

      Lors de la période de césure prévue au premier alinéa, l'Institut national des formations notariales peut proposer et mettre en œuvre, notamment par la voie de partenariats, des activités dites de spécialisation, qui peuvent notamment prendre la forme, en France ou à l'étranger, d'expériences professionnelles ou de formations, destinées à apporter aux étudiants des expériences ou compétences complémentaires à la formation.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Les étudiants effectuent leur formation en alternance avec un stage en étude de notaire sur une durée de vingt-quatre mois dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9.

      Ce stage peut, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectué :

      1° Auprès d'un avocat, d'un commissaire de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;

      2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

      3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

      4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • L'Institut national des formations notariales organise l'affectation, le cas échéant avec le concours du Conseil supérieur du notariat, des étudiants qui n'ont pas trouvé de stage, prévu à l'article 20, dans un office de notaire.


      Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      I.-Lors de leur stage, les étudiants portent le titre de notaire stagiaire. Ils sont inscrits sur un registre de stage, tenu à jour par l'Institut national des formations notariales. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication de ce registre.

      II.-Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Le directeur général de l'Institut national des formations notariales peut suspendre le déroulement du stage dans le cas où le stagiaire méconnaît gravement ses obligations ou commet des faits qui mettent en cause sa probité. Il en avise sans délai le stagiaire, son maître de stage, ainsi que le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

      Cette suspension est prise pour une durée maximale de deux mois ou, lorsqu'une procédure disciplinaire a été engagée, jusqu'au terme de celle-ci.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales siégeant en commission disciplinaire peut, saisi par le directeur général, infliger à l'élève notaire une des sanctions suivantes :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximum de deux ans ;

      4° L'exclusion définitive de l'établissement.

      Le président de la commission disciplinaire informe l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et assure le contradictoire en lui remettant l'intégralité des pièces composant le dossier de saisine et en l'invitant à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations écrites.

      Il convoque l'intéressé devant la commission afin qu'il puisse présenter ses observations orales. Cette convocation est reçue sept jours au moins avant la date à laquelle se tient la séance. Elle mentionne le droit, pour l'intéressé, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.

      Le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales prévu à l'article 102 précise, en tant que de besoin, la procédure prévue au présent article.

      La procédure prévue au présent article ne peut être engagée lorsque la procédure disciplinaire prévue au titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est mise en œuvre pour les mêmes faits.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

      Les personnes titulaires d'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article 3 qui exercent une activité dans un office de notaire, sans avoir été nommées notaire, portent le titre de notaire assistant.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 17

      Version en vigueur du 30/06/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 30 juin 2013 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
      Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 10

      Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :

      1° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;

      2° Les professeurs ou maîtres de conférences par les présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention ;

      3° Le magistrat ainsi que les collaborateurs par le premier président de la cour d'appel du siège du centre conjointement avec le procureur général près cette cour, après avis, en ce qui concerne les collaborateurs, des organisations syndicales les plus représentatives.

      Des membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l'un de ces conseils régionaux.

      Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.

    • Article 18

      Version en vigueur du 31/07/1999 au 01/10/2018Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
      Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 7 () JORF 31 juillet 1999

      La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.

      Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

      Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
      Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

      Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
      Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

      Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
      Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

      Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du centre et le transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le règlement intérieur détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement du centre et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation et de contrôle des stages et des divers enseignements.

    • Article 24

      Version en vigueur du 31/07/1999 au 01/10/2018Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
      Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 8 () JORF 31 juillet 1999

      Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet du budget pour l'exercice suivant.

    • Article 16

      Version en vigueur du 30/06/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 30 juin 2013 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 9
      Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 9

      Le centre de formation professionnelle est géré par un conseil d'administration composé de trois notaires en activité, dont un ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat, et de trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou titulaire d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire, de deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, et d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

      Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 12

      Le module initial de la formation est consacré aux spécificités juridiques et professionnelles du notariat.

      Le module final est consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.

      Le programme et la durée des modules d'enseignement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

      Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 13

      La répartition des étudiants entre les différents sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales prévus à l'article 102 est décidée par son directeur général en considération des capacités d'accueil des sites et des souhaits exprimés par les étudiants au moment de leur demande d'inscription.

      Les élèves suivent les modules d'enseignement sur le site d'enseignement où ils ont été affectés. Toutefois, sur autorisation du directeur général de l'Institut national des formations notariales, un ou plusieurs modules peuvent être suivis dans un autre site.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

      Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 2

      Le diplôme de notaire est délivré par l'Institut national des formations notariales aux candidats ayant passé avec succès les épreuves des examens terminaux de chaque module et obtenu le certificat de fin de stage.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

      Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 14

      Une session d'examen est organisée à l'issue de chaque module d'enseignement. Elle comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

      L'examen se déroule dans le site d'enseignement où le module a été suivi ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

      Les personnes ayant suivi le module à distance, en application de l'article 89, subissent l'examen dans le centre d'examen désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

      Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

      Le programme et les modalités de l'examen par module sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis l'Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat.

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

      Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 15

      Le jury des examens prévus à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :

      1° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, président ;

      2° Deux notaires en activité ;

      3° Un collaborateur des offices de notaire en activité remplissant les conditions exigées pour être nommé notaire.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition du président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d'une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l'Institut national des formations notariales, le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics d'enseignement supérieur signataires. Les notaires sont nommés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9. Le collaborateur des offices de notaire est nommé sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

      Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

      Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

      Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

      Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.

      Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission nationale de sélection prévue à l'article 10.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/09/1990 au 16/03/2013Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 16 mars 2013

      Abrogé par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 13
      Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

      Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire est délivré par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

      Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 16

      Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont suivi l'enseignement prévu au premier alinéa de l'article 26, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial ou d'un diplôme national de master en droit, mention ou spécialité "droit notarial", préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 4.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

      Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 17

      L'admission au stage résulte de l'inscription sur le registre de stage effectuée par l'Institut national des formations notariales qui tient également à jour ce registre.

      Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire.

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication du registre de stage.

      L'Institut national des formations notariales délivre au stagiaire un livret de stage.

      En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.

      L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

      Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.

    • Article 35

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 septembre 2024

      Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 - art. 3

      La durée du stage est de trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de notariat.

      Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage.

    • Article 36

      Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

      Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 12

      Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle.

      Pour l'obtention du diplôme de notaire, ces travaux sont complétés par la rédaction d'un rapport de stage soutenu dans l'année qui suit la réussite à l'ensemble des modules d'enseignement prévus à l'article 26, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

      Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du rapport de stage et de son appréciation.

    • Article 37

      Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 14
      Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 18

      Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle de l'Institut national des formations notariales, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués :

      1° Auprès d'un avocat, d'un commissaire de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;

      2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

      3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

      4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.

      Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.

      Sur proposition de l'Institut national des formations notariales, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.

    • Article 38

      Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

      Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 2

      Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat.

      Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les modules prévus aux articles 25 et 26 doit être laissé au stagiaire.

      Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.

    • Article 39

      Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

      Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 19

      Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.

      Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.

      En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.

      Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.

    • Article 40

      Version en vigueur du 01/10/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 01 septembre 2024

      Abrogé par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 20

      A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 36 par l'Institut national des formations notariales.

      Si le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d'administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.

      Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire assistant.

    • Article 43-1

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 22

      L'Institut national des formations notariales délivre aux notaires qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation.

      La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat.

      Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

    • Article 43-2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 23

      La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par l'Institut national des formations notariales. Le dossier de candidature est instruit par l'Institut national des formations notariales, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales.

    • Article 43-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 5

      La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :

      1° Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale à condition que les fonctions occupées correspondent à la spécialisation demandée ;

      2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;

      3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;

      4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.

      Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées à l'alinéa précédent, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.

      Elle ne peut être acquise pendant la durée du stage prévu à l'article 20 et à l'article 110 du présent décret. Elle peut l'être pendant la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 4 et 5.

      Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

    • Article 43-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 12

      Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :

      1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

      2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;

      3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

      L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.

    • Article 43-5

      Version en vigueur depuis le 31/07/1999Version en vigueur depuis le 31 juillet 1999

      Modifié par Décret n°99-657 du 30 juillet 1999 - art. 12 () JORF 31 juillet 1999

      L'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit :

      1° Un professeur, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par l'arrêté prévu au 1° du présent article ;

      3° Un notaire admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté précité, après avis du Conseil supérieur du notariat.

      Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

      Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

    • Article 43-6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 24

      Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 43-2 :

      1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;

      2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ;

      3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée ;

      4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4 ;

      5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l'exercice de leur ancienne profession.

    • Article 43-8

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 25

      La formation professionnelle continue prévue par l'article 1er quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le notaire.

      La durée de la formation continue est de trente heures au cours d'une année civile ou de soixante heures au cours de deux années consécutives.

      L'obligation de formation continue est satisfaite :

      1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par l'Institut national des formations notariales ou les établissements universitaires ;

      2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil supérieur du notariat, après avis de l'Institut national des formations notariales, dispensées par des notaires ou des établissements d'enseignement ;

      3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, notamment ceux organisés à l'initiative des conseils régionaux de notaires ;

      4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

      5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

      Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut vingt heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

      A l'issue d'une période de quatre ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 43-1 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.

      Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le Conseil supérieur du notariat sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux conseils régionaux des notaires dans le délai de trente jours.

    • Article 43-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Création Décret n°2011-1230 du 3 octobre 2011 - art. 2

      Les notaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

      La chambre des notaires contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des notaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de notaire.