Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Le personnel administratif comprend :
1° Un intendant ;
2° Deux adjoints des services économiques ;
3° Un secrétaire.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
L'intendant et les adjoints des services économiques seront recrutés dans les conditions qui seront fixées par le statut particulier du corps des fonctionnaires des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; les dépositions de ce statut leur seront applicables.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
L'emploi de secrétaire comporte onze échelons.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Le secrétaire est choisi, sur proposition du directeur, parmi les commis ou adjoints administratifs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou parmi les dactylographes de l'école centrale des arts et manufactures.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
La durée du temps passé dans chaque échelon par le secrétaire pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans chacun des six premiers échelons et à trois ans dans les échelons suivants.