Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Le personnel enseignant possédant la qualité de fonctionnaire comprend, d'une part, les professeurs désignés au décret du 8 mars 1950, sous le nom de professeurs à occupation principale, dont : quatre professeurs de 1re catégorie, huit professeurs de 2e catégorie, et d'autre part, quatre chefs de travaux.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Les emplois de professeur de 1re et de 2e catégorie comprennent respectivement trois et six échelons.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Les professeurs ci-dessus désignés sont choisis, sur proposition du directeur, après avis du conseil d'administration, qui doit avoir consulté le conseil de perfectionnement, parmi les candidats titulaires soit d'un doctotat d'Etat ès sciences ou ès lettres, soit du diplôme d'ingénieur d'une des grandes écoles scientifiques ou techniques figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, ou parmi les professseurs ou maîtres de conférences agrégés de droit et des sciences économiques.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Les chefs de travaux sont recrutés parmi les candidats possédant le diplôme de licence ès-sciences (licence d'enseignement) ou le certificat d'aptitude au professorat de sciences ou de dessin industriel de l'enseignement technique, ou un des diplômes figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
La durée du temps passé dans chaque échelon de professeur de 1re catégorie pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à cinq ans. Pour les promotions au choix cette durée peut être réduite, sans toutefois pouvoir être inférieure à quatre ans.
La durée du temps passé dans chaque échelon de professeur de 2e catégorie pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans les deux premiers échelons et à trois ans dans les échelons suivants.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1950Version en vigueur depuis le 01 janvier 1950
Les chefs de travaux sont assimilés aux professeurs certifiés des lycées et sont régis en tant que tels par les dispositions du décret susvisé du 7 septembre 1961.