Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

En vigueur depuis le 28/10/1950En vigueur depuis le 28 octobre 1950

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Article 19

Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950

Lorsque le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites disciplinaires est en service outre-mer, le chef de territoire ou de groupe de territoires constitue une commission d'enquête locale et saisit le ministre de la France d'outre-mer par un rapport circonstancié.

Le fonctionnaire intéressé doit obtenir la communication intégrale de son dossier dès que l'action disciplinaire est engagée.

La commission d'enquête locale entend l'intéressé, les témoins cités par lui ou par l'administration, et prend connaissance des résultats de l'enquête administrative, si une telle enquête a eu lieu. Il est dressé un procès-verbal des séances de la commission, qui est transmis au ministre, suivi de l'avis de la commission d'enquête.