Article 24
Pour l'application des articles 71 à 79 inclus de la loi du 19 octobre 1946 susvisée en ce qui concerne les fonctionnaires régis par le présent règlement, la procédure ne comporte pas la comparution personnelle de l'intéressé, sauf décision spéciale du conseil supérieur de la fonction publique. Les délais de recours sont augmentés des délais de distance.
Les articles 71 à 79 de la loi du 19 octobre 1946 déterminaient les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pouvaient formuler un recours devant le conseil supérieur de la fonction publique (de l'Etat), dispositions figurant désormais dans le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.