Article 1
Version en vigueur depuis le 05/06/1965Version en vigueur depuis le 05 juin 1965
Il est créé au ministère des affaires étrangères un service central d'état civil établi à Nantes.
Article 2
Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969
Modifié par Décret 69-1125 1969-12-11 art. 1 JORF 20 décembre 1969
Le service central d'état civil reçoit en dépôt :
1° Les registres de l'état civil consulaire et les autres registres d'état civil tenus au ministère des affaires étrangères ;
2° Les registres datant de moins de cent ans établis dans les territoires des Etats antérieurement placés sous la souveraineté ou l'autorité de la France, détenus par le ministre chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) ;
3° Les registres de l'état civil dressés en Algérie antérieurement à l'accession de cet Etat à l'indépendance ou établis par reconstitution desdits registres ;
4° Les registres d'état civil établis en application de l'ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 pour les français par acquisition nés à l'étranger.
Les registres visés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus seront versés par tranches successives aux Archives de France quand ils auront une ancienneté supérieure à cent ans.
Il n'est pas dérogé par le présent décret aux attributions du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) en ce qui concerne les actes de l'état civil afférents aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer.
Article 2-1
Version en vigueur depuis le 03/05/1980Version en vigueur depuis le 03 mai 1980
Création Décret n°80-308 du 25 avril 1980 - art. 8 () JORF 3 mai 1980
Le service central de l'état civil tient les registres des actes prévus aux articles 98 à 98-2 du Code civil
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Le service central d'état civil tient également des registres où sont transcrits :
1° Les jugements français tenant lieu d'actes de l'état civil lorsque ceux-ci ont été ou auraient dû être dressés à l'étranger ;
2° Les jugements d'adoption simple concernant les personnes nées à l'étranger lorsque leurs actes de naissance ne sont pas conservés sur des registres français ;
3° Les décisions d'adoption régulièrement prononcées à l'étranger à l'égard d'un enfant né à l'étranger dont au moins un parent a la nationalité française et ayant en France les effets de l'adoption plénière ;
4° Les actes dressés au cours d'un voyage maritime ou aux armées.
Ce service adresse chaque année à la mairie de Nantes, pour inscription d'office, le cas échéant, sur les tableaux de recensement de cette commune la liste des jeunes gens dont les actes de naissance ou de reconnaissance ont été ainsi transcrits et qui doivent être recensés en application de la législation sur le recrutement de l'armée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Le service central d'état civil tient, pour les personnes nées à l'étranger, le répertoire civil aux articles 1057 à 1061 du code de procédure civile.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 10
Le service central d'état civil tient aussi un répertoire civil annexe où sont conservés :
1° Des extraits des décisions rendues en France ou des certificats de dépôt de divorce ou de séparation de corps dont la mention en marge d'un acte de l'état civil ne peut être effectuée parce qu'aucun acte ne figure dans les registres français ;
2° Des copies des actes de désignation de la loi applicable au régime matrimonial et des certificats délivrés par la personne compétente pour établir ces actes, dont la mention, prévue par l'article 1303-1 du code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;
3° Des extraits des décisions ou des copies des actes relatifs au changement de régime matrimonial intervenu par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, dont la mention, prévue par l'article 1303-3 du code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;
4° Des extraits des décisions rendues à l'étranger relatives au changement de régime matrimonial intervenu par application de la loi française, dont la mention ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française.
Pour être conservés dans ce répertoire, les actes mentionnés aux 2° et 3° doivent avoir été établis en France en la forme authentique ou concerner au moins un époux français. Aux mêmes fins, les décisions mentionnées au 4° doivent concerner au moins un époux français.
Le service central d'état civil délivre, à la demande de tout intéressé, des certificats attestant de l'inscription au répertoire civil annexe d'actes, certificats, décisions et extraits. Il peut aussi en délivrer des copies.
Article 4-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Le service central d'état civil tient sous forme électronique le registre prévu au premier alinéa de l'article 515-3-1 du code civil.
Il délivre également le certificat mentionné à l'article 1er du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité, attestant qu'une personne de nationalité étrangère née à l'étranger n'est pas déjà liée par un pacte civil de solidarité.
Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les actes détenus par le service central d'état civil sont conservés, mis à jour et, le cas échéant, établis selon des procédés manuels ou automatisés. Les officiers de l'état civil du service central d'état civil délivrent dans les mêmes conditions des copies et extraits de ces actes ou mettent en œuvre, lorsqu'elle est effectuée par voie d'échanges électroniques, la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les données contenues dans les copies et extraits d'actes de l'état civil régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil peuvent être transmises, par voie électronique, aux notaires, dans le cadre de leur mandat, dans des conditions qui garantissent leur intégrité et leur confidentialité ainsi que l'authentification de l'émetteur et du destinataire.
Ces données sur support électronique font foi jusqu'à preuve du contraire à l'égard du notaire qui les a demandées.
Les modalités de cette transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Modifié par Décret n°97-773 du 30 juillet 1997 - art. 2 () JORF 2 août 1997
Un arrêté du ministre des affaires étrangères désigne les fonctionnaires et les agents du service central d'état civil ayant la qualité d'officier de l'état civil.