Article 7
Version en vigueur depuis le 07/03/2015Version en vigueur depuis le 07 mars 2015
En cas de naissance pendant un voyage maritime, l'officier instrumentaire est tenu de déposer au premier port où le bâtiment aborde trois expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.
Ce dépôt est fait, savoir : si le port est français, au service du commissariat des armées pour les bâtiments de l'Etat, et au bureau des affaires maritimes pour les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il n'existe pas dans ce port d'autorité compétente pour recevoir le dépôt, celui-ci est ajourné au plus prochain port où il s'en trouve une.
Une des expéditions est adressée au service central d'état civil pour transcription sur les registres.
La seconde est transmise, pour information et selon les cas, au ministre chargé de la marine nationale ou au ministre chargé de la marine marchande.
La troisième demeure déposée aux archives du service du commissariat des armées, du bureau des affaires maritimes ou du consulat.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article est portée en marge des actes originaux par les commissaires des armées ou par les administrateurs des affaires maritimes ou par les consuls.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/06/1965Version en vigueur depuis le 05 juin 1965
Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables au cas de reconnaissance reçue pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil.
Article 9
Version en vigueur depuis le 05/06/1965Version en vigueur depuis le 05 juin 1965
En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil, les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont faits conformément aux distinctions prévues par l'article 7 ci-dessus.
La transcription des actes de décès est faite sur les registres du service central d'état civil et sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt conformément aux dispositions de l'article 80 du Code civil.
Article 10
Version en vigueur depuis le 05/06/1965Version en vigueur depuis le 05 juin 1965
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93 du Code civil, l'officier de l'état civil militaire qui reçoit un acte en transmet, dès que la communication est possible et dans le plus bref délai, des expéditions à l'autorité compétente qui est désignée par décret contresigné du ministre chargé de la défense et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Cette autorité adresse une expédition au service central d'état civil pour transcription sur les registres.
En ce qui concerne les actes de décès une seconde transcription est faite conformément aux dispositions de l'article 80 du Code civil, sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt.