Décret n°65-422 du 1 juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères

En vigueur depuis le 20/12/1969En vigueur depuis le 20 décembre 1969

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

Modifié par Décret 69-1125 1969-12-11 art. 1 JORF 20 décembre 1969

Le service central d'état civil reçoit en dépôt :

1° Les registres de l'état civil consulaire et les autres registres d'état civil tenus au ministère des affaires étrangères ;

2° Les registres datant de moins de cent ans établis dans les territoires des Etats antérieurement placés sous la souveraineté ou l'autorité de la France, détenus par le ministre chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) ;

3° Les registres de l'état civil dressés en Algérie antérieurement à l'accession de cet Etat à l'indépendance ou établis par reconstitution desdits registres ;

4° Les registres d'état civil établis en application de l'ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 pour les français par acquisition nés à l'étranger.

Les registres visés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus seront versés par tranches successives aux Archives de France quand ils auront une ancienneté supérieure à cent ans.

Il n'est pas dérogé par le présent décret aux attributions du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles (dépôt des papiers publics d'outre-mer) en ce qui concerne les actes de l'état civil afférents aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer.