Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
La couleur et la présentation de l'étiquette ou de l'emballage lorsque celle-ci est remplacée par une inscription, doivent être telles que le symbole et son fond s'en distinguent clairement.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Pour les préparations énumérées à l'annexe I bis, les indications spécifiques s'y rapportant doivent en outre être mentionnées sur l'étiquette ou l'inscription.Pour les préparations destinées à être pulvérisées, les conseils de prudence requis à cet effet doivent être indiqués sur l'étiquette ou l'inscription.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits pour permettre le format minimal fixé à l'article 16 seront de dimensions suffisantes, eu égard au volume de l'emballage pour être lisibles.
Pour les préparations irritantes, facilement inflammables, inflammables et comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les préparations nocives de même volume, qui ne sont pas vendues au détail au grand public. Pour les préparations énumérées à l'annexe I bis, cette dérogation n'est pas applicable, sauf dispositions contraires.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses.
Dans le cas d'un emballage unique comportant un étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses, l'étiquette ou l'inscription prévue par le présent arrêté peut ne comporter que les prescriptions définies à l'article 17, paragraphes b, c, d, e, f.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1984-07-04 ART. 3 JONC 13 JUILLET 1984 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1985
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1985.