Arrêté du 12 octobre 1983 FIXANT LA LISTE ET LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PEINTURES, VERNIS, ENCRES D'IMPRIMERIE, COLLES ET PRODUITS CONNEXES

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits pour permettre le format minimal fixé à l'article 16 seront de dimensions suffisantes, eu égard au volume de l'emballage pour être lisibles.

Pour les préparations irritantes, facilement inflammables, inflammables et comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les préparations nocives de même volume, qui ne sont pas vendues au détail au grand public. Pour les préparations énumérées à l'annexe I bis, cette dérogation n'est pas applicable, sauf dispositions contraires.