Article 19
Pour les préparations énumérées à l'annexe I bis, les indications spécifiques s'y rapportant doivent en outre être mentionnées sur l'étiquette ou l'inscription.
Pour les préparations destinées à être pulvérisées, les conseils de prudence requis à cet effet doivent être indiqués sur l'étiquette ou l'inscription.