Arrêté du 12 octobre 1983 FIXANT LA LISTE ET LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PEINTURES, VERNIS, ENCRES D'IMPRIMERIE, COLLES ET PRODUITS CONNEXES

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    La couleur et la présentation de l'étiquette ou de l'emballage lorsque celle-ci est remplacée par une inscription, doivent être telles que le symbole et son fond s'en distinguent clairement.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Pour les préparations énumérées à l'annexe I bis, les indications spécifiques s'y rapportant doivent en outre être mentionnées sur l'étiquette ou l'inscription.

    Pour les préparations destinées à être pulvérisées, les conseils de prudence requis à cet effet doivent être indiqués sur l'étiquette ou l'inscription.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits pour permettre le format minimal fixé à l'article 16 seront de dimensions suffisantes, eu égard au volume de l'emballage pour être lisibles.

    Pour les préparations irritantes, facilement inflammables, inflammables et comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les préparations nocives de même volume, qui ne sont pas vendues au détail au grand public. Pour les préparations énumérées à l'annexe I bis, cette dérogation n'est pas applicable, sauf dispositions contraires.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses.

    Dans le cas d'un emballage unique comportant un étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses, l'étiquette ou l'inscription prévue par le présent arrêté peut ne comporter que les prescriptions définies à l'article 17, paragraphes b, c, d, e, f.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    Modifié par Arrêté 1984-07-04 ART. 3 JONC 13 JUILLET 1984 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1985

    Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1985.