Article 61
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Tout syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir interdire temporairement l'exercice de ses fonctions.
Article 62
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
L'interdiction est prononcée à la requête du procureur de la République par décision du tribunal de grande instance siégeant en chambre du conseil. Cette décision est immédiatement notifiée au procureur général et au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerce ses fonctions.
Article 63
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Un administrateur est commis dans les conditions prévues par les articles 48, 49 et 50 ci-dessus.
Article 64
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les effets de l'interdiction temporaire sont ceux prévus par les articles 45, 47, 51, 52 (paragraphe 1), 53, 54 et 55 ci-dessus.
En outre, le syndic-administrateur judiciaire interdit temporairement ne peut participer en aucune manière à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.
Article 65
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les décisions prononçant ou refusant l'interdiction temporaire ne peuvent faire l'objet d'aucune voie de recours.
Article 66
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
L'interdiction cesse de plein droit dès que l'action pénale ou disciplinaire est éteinte. L'extinction de cette action est constatée par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête du syndic-administrateur judiciaire intéressé.
La mission de l'administrateur commis en remplacement du syndic-administrateur judiciaire interdit cesse le jour où il reçoit notification de ladite ordonnance.
Article 67
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
L'administrateur commis perçoit une partie des produits nets de l'étude dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus.