Article 58
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les jugements rendus en matière disciplinaire par les tribunaux judiciaires peuvent être déférés à la cour d'appel. Ils peuvent, ainsi que les décisions en matière disciplinaire prises par la chambre nationale de discipline, être attaqués selon le cas par la voie de l'opposition, du recours en cassation ou de la requête civile, dans les mêmes conditions que les jugements en matière civile.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 59
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les délais d'appel courent, contre le ministère public, du jour où le jugement est rendu et, contre l'inculpé, si la décision est contradictoire, de ce même jour, et, si la décision est prononcée par défaut, du jour où celle-ci est signifiée.
Les significations sont toujours réputées faites à personne.
Article 60
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les débats ont lieu devant la cour d'appel en chambre du conseil. L'inculpé comparaît en personne ; il peut se faire assister d'un syndic-administrateur judiciaire et d'un avocat inscrit au barreau. L'arrêt est rendu en audience publique.