Article 4
Version en vigueur depuis le 21/12/1950Version en vigueur depuis le 21 décembre 1950
Des sections territoriales sont délimitées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'assemblée générale, compte tenu de l'effectif des cotisants exerçant leur activité dans les diverses circonscriptions administratives et des facilités de communication existant avec les localités qui seront choisies comme siège des assemblées de sections.
Aucune section ne peut avoir un effectif inférieur à quatre cents membres ni supérieur au quart de l'effectif de la caisse, à moins que cette proportion soit atteinte dans une seule commune. Pour les caisses à circonscription nationale, la section peut s'étendre à un département ou à un groupe de départements et son effectif peut être, dans ce cas, inférieur à quatre cents membres.
Tous les deux ans, le tiers des sections est appelé à désigner les délégués élus pour six ans. A l'origine, le conseil désigne par tirage au sort les sections dont les délégués verront leur mandat expirer à la fin de la deuxième et à la fin de la quatrième année.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/12/1950Version en vigueur depuis le 21 décembre 1950
L'élection des délégués a lieu dans une assemblée de section tenue dans la circonscription de la section deux mois au moins avant l'assemblée générale de la caisse, sous la présidence d'un membre du conseil d'administration désigné par celui-ci ou d'une personne déléguée spécialement par le conseil à cet effet.
Tous les membres adhérents à jour de leurs cotisations de l'année précédente et les membres retraités y sont convoqués individuellement et ont droit de prendre part au vote. Ils peuvent s'y faire représenter en donnant procuration à un autre membre de l'assemblée. Le nombre de procurations établies au nom d'une même personne ne pourra, toutefois, être supérieur à dix et les membres adhérents en activité ne pourront déléguer leur pouvoir à un membre retraité.
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/12/1950Version en vigueur depuis le 21 décembre 1950
Peuvent seuls être désignés comme délégués, les adhérents à jour de leurs cotisations de l'année précédente, ou les retraités, figurant sur la liste électorale.
Le nombre des délégués non cotisants ne pourra être supérieur dans chaque section au dixième du nombre total des délégués à élire.
Article 7
Version en vigueur depuis le 21/12/1950Version en vigueur depuis le 21 décembre 1950
Le nombre des délégués titulaires appelés à composer l'assemblée générale d'une caisse ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à deux cents.Les statuts des caisses fixent dans cette limite le nombre des délégués à élire par chaque section proportionnellement à l'effectif des cotisants et retraités rattachés à ladite section.
Chaque section élit, en outre, un nombre de suppléants égal, au minimum, à la moitié de celui des titulaires.
Il est dressé, dans chaque section, une liste des candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages comme délégués titulaires.
En cas d'égalité de suffrages, les candidats sont classés à l'ancienneté d'âge.
Les délégués titulaires sont proclamés élus dans l'ordre de la liste, sauf application du maximum prévu à l'article 6, pour les délégués non cotisants.
Il est procédé de même pour l'élection des délégués suppléants.
En cas de décès ou de démission d'un délégué titulaire, le suppléant figurant le premier sur la liste est désigné pour le remplacer jusqu'à la fin de son mandat.
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/12/1950Version en vigueur depuis le 21 décembre 1950
Les statuts de chaque caisse fixent les modalités du scrutin pour l'élection des délégués.
Article 9
Version en vigueur depuis le 21/12/1950Version en vigueur depuis le 21 décembre 1950
Les conseils d'administration des caisses professionnelles ou interprofessionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce sont élus au scrutin secret par les assemblées générales des caisses suivant les modalités prévues aux articles ci-après.
Sont seuls éligibles les adhérents à jour de leur cotisation de l'année précédente ou les retraités. Les déclarations de candidature doivent être notifiées au président du conseil d'administration au moins quinze jours avant la date prévue pour l'élection.
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/12/1950Version en vigueur depuis le 21 décembre 1950
Les conseils d'administration sont élus pour six ans et sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages. Au deuxième tour l'élection a lieu à la majorité relative ; dans les cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/12/1950Version en vigueur depuis le 21 décembre 1950
Le premier conseil ou le conseil élu à la suite d'une démission collective des administrateurs procédera par voie de tirage au sort pour désigner ceux de ses membres qui seront soumis à la réélection.Il est pourvu, provisoirement, par le conseil au remplacement des membres décédés ou démissionnaires sauf ratification par la plus prochaine assemblée générale.
Les administrateurs ainsi nommés ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat de leurs prédécesseurs.