Article 12
Version en vigueur depuis le 21/12/1950Version en vigueur depuis le 21 décembre 1950
Il est institué une assemblée générale de la Caisse nationale de compensation composée des délégués des conseils d'administration des caisses adhérentes. Chaque conseil d'administration désigne :
a) Son président qui pourra être remplacé par un administrateur spécialement délégué par le conseil d'administration ;
b) Des délégués supplémentaires à raison de :
Un délégué supplémentaire pour les caisses de moins de cinq mille membres ;
Deux délégués supplémentaires pour les caisses de cinq mille à dix mille membres ;
Trois délégués supplémentaires pour les caisses de plus de dix mille membres ;
et ainsi de suite, en ajoutant un délégué par cinq mille membres ou fraction de cinq mille membres avec maximum de dix délégués.
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/12/1950Version en vigueur depuis le 21 décembre 1950
Peuvent seules être désignées comme délégués les personnes faisant partie du conseil d'administration ou de la commission de contrôle d'une caisse.
Les caisses doivent notifier à la Caisse nationale le nom de leurs délégués au moins un mois avant la date prévue pour l'assemblée générale.
Article 14
Version en vigueur depuis le 21/12/1950Version en vigueur depuis le 21 décembre 1950
Les dispositions des articles 2, 3, 10 et 11 ci-dessus sont applicables à l'élection du conseil d'administration de la Caisse nationale et au contrôle de sa gestion par l'assemblée générale.
Article 15
Version en vigueur depuis le 21/12/1950Version en vigueur depuis le 21 décembre 1950
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de compensation comprend en premier lieu vingt-quatre à trente-six membres élus au scrutin secret par l'assemblée générale de la Caisse nationale parmi les délégués à l'assemblée générale, suivant les modalités prévues aux articles ci-dessus. Les statuts de la Caisse nationale prévoient les dispositions propres à assurer la représentation des diverses catégories de caisses.
Le conseil d'administration comprend en outre trois ou six membres désignés, pour un tiers par l'assemblée des présidents de chambres de commerce et pour deux tiers par les confédérations nationales représentatives des assujettis. L'assemblée générale fixe le nombre de ses administrateurs et détermine les organisations appelées à les désigner. Ces administrateurs doivent être choisis parmi les assujettis à jour de leurs cotisations de l'année précédente ou les retraités.
Article 16
Version en vigueur depuis le 21/12/1950Version en vigueur depuis le 21 décembre 1950
Les mandats des conseils d'administration provisoires des caisses et du Comité national provisoire prendront fin lors de l'installation des conseils d'administration issus des élections effectuées dans les conditions prévues au présent décret. Lors de la première élection, les délibérations des conseils d'administration prévues à l'article 4 ci-dessus n'auront pas à être approuvées par l'assemblée générale.