Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX ELECTIONS DANS L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION-VIEILLESSE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

En vigueur depuis le 21/12/1950En vigueur depuis le 21 décembre 1950

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Article 7

Version en vigueur depuis le 21/12/1950Version en vigueur depuis le 21 décembre 1950

Le nombre des délégués titulaires appelés à composer l'assemblée générale d'une caisse ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à deux cents.

Les statuts des caisses fixent dans cette limite le nombre des délégués à élire par chaque section proportionnellement à l'effectif des cotisants et retraités rattachés à ladite section.

Chaque section élit, en outre, un nombre de suppléants égal, au minimum, à la moitié de celui des titulaires.

Il est dressé, dans chaque section, une liste des candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages comme délégués titulaires.

En cas d'égalité de suffrages, les candidats sont classés à l'ancienneté d'âge.

Les délégués titulaires sont proclamés élus dans l'ordre de la liste, sauf application du maximum prévu à l'article 6, pour les délégués non cotisants.

Il est procédé de même pour l'élection des délégués suppléants.

En cas de décès ou de démission d'un délégué titulaire, le suppléant figurant le premier sur la liste est désigné pour le remplacer jusqu'à la fin de son mandat.