Arrêté du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/08/1972Version en vigueur depuis le 14 août 1972

    Les bordereaux d'inscription principale ou modificative sont établis par l'entreprise de crédit-bail en deux exemplaires qui sont déposés ou envoyés au greffe par ses soins.

    Des leur réception, le greffier les complète par la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et du numéro sous lequel elle est portée au registre.

    L'un des bordereaux est conservé au greffe, l'autre est remis ou adressé à l'entreprise requérante.

    En cas d'inscription modificative, le greffier porte, en outre, la référence de la modification en marge du bordereau d'inscription principale.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/08/1972Version en vigueur depuis le 14 août 1972

    S'il y a lieu de reporter, conformément aux dispositions de l'article R. 313-6 (alinéa 2) du code monétaire et financier une inscription principale sur le registre du greffe d'un tribunal autre que celui qui l'a reçue, il est procédé comme suit :

    Les bordereaux d'inscription modificative qui justifient le report sont déposés ou envoyés au greffe sur le registre duquel figure l'inscription principale.

    Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le greffier les transmet par lettre recommandée au greffier nouvellement compétent. Il y joint deux copies des pièces dont la publication doit être reportée, savoir : du bordereau d'inscription modificative qui s'y rapportent.

    Dans le même délai à compter de la réception de ces pièces, le greffier nouvellement compétent accomplit pour chacune les formalités prévues à l'article 4, et donne par lettre recommandée avis de la réalisation du report au greffe précédemment compétent.

    L'inscription principale et les inscriptions subséquentes qui s'y rapportent sont alors radiées par ce dernier en ce qui le concerne.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/08/1972Version en vigueur depuis le 14 août 1972

    Les inscriptions sont radiées dans les conditions prévues à l'article R. 313-8 du code monétaire et financier, en cas d'accord des parties ou de décision juridictionnelle, selon les modalités fixées à l'article 4 du présent arrêté pour les inscriptions modificatives.

    Le client de l'entreprise de crédit-bail a la faculté de requérir lui-même la radiation dans les mêmes formes.

    S'il s'agit d'un jugement ou d'un arrêt, la radiation peut également être effectuée après le dépôt ou l'envoi au greffe d'une expédition de la décision juridictionnelle invoquée accompagnée des pièces justifiant qu'elle est passée en force de chose jugée.

    Dans ce cas la personne qui requiert la radiation peut demander en même temps et à ses frais un certificat de radiation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/08/1972Version en vigueur depuis le 14 août 1972

    L'inscription radiée n'est plus portée, par la suite, sur les états d'inscriptions se rapportant à la personne qu'elle concernait.