Arrêté du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière

En vigueur depuis le 14/08/1972En vigueur depuis le 14 août 1972

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Article 6

Version en vigueur depuis le 14/08/1972Version en vigueur depuis le 14 août 1972

Les inscriptions sont radiées dans les conditions prévues à l'article R. 313-8 du code monétaire et financier, en cas d'accord des parties ou de décision juridictionnelle, selon les modalités fixées à l'article 4 du présent arrêté pour les inscriptions modificatives.

Le client de l'entreprise de crédit-bail a la faculté de requérir lui-même la radiation dans les mêmes formes.

S'il s'agit d'un jugement ou d'un arrêt, la radiation peut également être effectuée après le dépôt ou l'envoi au greffe d'une expédition de la décision juridictionnelle invoquée accompagnée des pièces justifiant qu'elle est passée en force de chose jugée.

Dans ce cas la personne qui requiert la radiation peut demander en même temps et à ses frais un certificat de radiation.