Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901

    En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative.

    En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.

    En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l'établissement a son siège.

    Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901

    Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901.