Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur depuis le 17/08/1901En vigueur depuis le 17 août 1901

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Article 26

Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901

Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901.