Article 16
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, tant par des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé.
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après ce délai de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.
Article 17
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l'identité des signataires.
Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
Article 18
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
Il est joint à la demande :
1° Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation ;
2° L'état des apports consacrés à la fondation de la congrégation et des ressources destinées à son entretien ;
3° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de la congrégation et de ses établissements, avec indication de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité. Si l'une de ces personnes a fait antérieurement partie d'une autre congrégation, il est fait mention, sur la liste du titre, de l'objet et du siège de cette congrégation, des dates d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.
Article 19
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements que ceux des associations reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens en cas de dissolution.
L'âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum exigée à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les conditions d'admission que doivent remplir les membres de la congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :
1° La soumission de la congrégation et de ses membres à la juridiction de l'ordinaire ;
2° L'indication des actes de la vie civile que la congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;
3° L'indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse doivent être employées en valeurs nominatives et du délai dans lequel l'emploi devra être fait.
Article 20
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
La demande doit être accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.
Article 21
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
La ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux chambres les demandes des congrégations.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 02/08/2018Version en vigueur depuis le 02 août 2018
Les modifications apportées aux statuts des congrégations ayant obtenu la reconnaissance légale dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 prennent effet après approbation du ministre de l'intérieur.
Article 22
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l'administration ou de la direction de la congrégation.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
Article 23
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
Il est joint à la demande :
1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;
2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif ;
3° L'état des fonds consacrés à la fondation de l'établissement et des ressources destinées à son fonctionnement ;
4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de l'établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de l'article 18, 3°) ;
5° L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet. La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse où doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.
Article 24
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.
Article 25
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l'établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.
Article 26
Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901
Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901.