Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 27

    Version en vigueur du 17/08/1901 au 11/05/2017Version en vigueur du 17 août 1901 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 1

    Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901

    Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la congrégation.

    Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.

  • Article 29

    Version en vigueur du 17/08/1901 au 19/03/2008Version en vigueur du 17 août 1901 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.

    Le registre est représenté sans déplacement aux autorités administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 1

    Les dispositions des articles 2 à 5 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 1

    Le registre prévu à l'article 26 est coté et paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter la congrégation. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901

    Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1er du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901

    Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et 11.

    Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au Journal officiel ne seront pas exigées d'elles.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    I.-L'article 15-7 n'est pas applicable en Guyane et dans le Département de Mayotte.

    II.-Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte :

    1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

    2° A l'article 15-4, les mots : ", conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail " sont supprimés.

    III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale ;

    2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.

    IV.-Pour l'application du présent décret en Guyane et en Martinique, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.