Article 128
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Sont applicables en ce qui concerne l'exécution des jugements, les dispositions actuellement en vigueur du code de procédure civile, livre V, qui ne sont pas contraires aux prescriptions du présent décret et notamment l'article 742, sauf les exceptions et réserves qui suivent.
Article 129
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les dispositions du titre XV du code de procédure civile ne sont point applicables en matière civile et commerciale. Toutefois, la contrainte judiciaire est maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, conformément à la loi du 22 juillet 1867.