Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Dans les affaires qui ne sont point en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou de son changement d'état régulièrement notifié ou par le seul fait du décès, de la démission de l'interdiction ou de la destitution de son défenseur. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance et constituer un autre défenseur.

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, le jugement d'une affaire en état ne peut être différé.