Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    La partie qui a été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation peut demander son renvoi devant le juge compétent.

    Sa demande doit être faite dans la réponse à la requête introductive d'instance. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renvoie d'office ; la demande de renvoi peut être jointe au fond.