Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      La partie qui a été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation peut demander son renvoi devant le juge compétent.

      Sa demande doit être faite dans la réponse à la requête introductive d'instance. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renvoie d'office ; la demande de renvoi peut être jointe au fond.

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Toute exception dilatoire doit être proposée dans la réponse à la requête introductive d'instance.

      Celui qui prétend avoir droit d'appeler en garantie doit le faire dans les huit jours à compter de la date introductive d'instance, outre les délais de distance.

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Il n'y a point d'autre délai pour appeler garant, sauf à poursuivre les garants mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Néanmoins, l'héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée peuvent ne proposer leurs exceptions dilatoires qu'après l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.