Article 97
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
La partie qui a été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation peut demander son renvoi devant le juge compétent.
Sa demande doit être faite dans la réponse à la requête introductive d'instance. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renvoie d'office ; la demande de renvoi peut être jointe au fond.
Article 98
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Toute exception dilatoire doit être proposée dans la réponse à la requête introductive d'instance.
Celui qui prétend avoir droit d'appeler en garantie doit le faire dans les huit jours à compter de la date introductive d'instance, outre les délais de distance.
Article 99
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Il n'y a point d'autre délai pour appeler garant, sauf à poursuivre les garants mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé.
Article 100
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Néanmoins, l'héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée peuvent ne proposer leurs exceptions dilatoires qu'après l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.