Article 36
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le tribunal de première instance de Papeete est composé, conformément au décret du 22 août 1928, d'un président et de trois juges suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République, chef du service judiciaire ou son substitut ; celles du greffe par un greffier ou un commis-greffier assermenté.
Article 37
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Un juge suppléant, chargé de remplir les fonctions de juge d'instruction, dans les conditions déterminées par le code d'instruction criminelle, est désigné conformément aux dispositions du décret du 22 août 1928, article 7, paragraphe second. Sa compétence peut s'étendre à tout le ressort des justices de paix, sur décision du chef du service judiciaire.
Article 38
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Dans le cas d'empêchement du juge chargé de l'instruction, celle-ci sera confiée à un autre juge titulaire ou suppléant.
Article 39
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 5 (V) JORF 28 juillet 1993
Le tribunal de première instance connaît en dernier ressort de toutes les demandes qui n'excèdent pas 3.000 fr. de valeur déterminée ou 300 fr. de revenus et, à charge d'appel, de toutes les autres actions.
Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées le tribunal ne prononcera, sur toutes les demandes, qu'en premier ressort.
Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.
La compétence du tribunal s'étend à tout le territoire pour toutes les affaires qui excèdent la compétence des autres tribunaux de la colonie.
Article 40
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur les réclamations d'état.
Toutefois, en cette matière et en cas d'urgence ou à raison de l'éloignement des parties ou des difficultés de communications, le tribunal peut, par un jugement, commettre pour un cas particulier un juge de paix chargé de le remplacer.
Ce juge de paix peut, suivant l'étendue de la délégation qui lui est conférée, soit procéder à toute mesure provisoire et interlocutoire, soit statuer au fond.
Le juge de paix ne peut recevoir compétence en matière de nationalité.
Dans tous les cas, les décisions prises par le juge de paix seront rendues exécutoires par provision, mais devront être confirmées par une ordonnance du président du tribunal. En cas d'appel, elles seront jugées par le tribunal supérieur comme si elles émanaient du tribunal lui-même.
Le délai d'appel sera de deux mois, à compter de la signification de l'ordonnance du président.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.Article 41
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Un juge suppléant remplit à Papeete les fonctions et fait les actes tutélaires attribués au juge de paix par la loi française.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.Article 42
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 2029
En matière répressive, le tribunal de première instance a dans son ressort les attributions des tribunaux correctionnels et de simple police de la métropole, sauf les appels des tribunaux de simple police, ainsi qu'il est prévu à l'article 75 du présent décret et sous réserve des dispositions des articles 25 et 41 ci-dessus.
Article 43
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en matière d'assurances, le défendeur (assureur ou assuré) sera assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré pourra assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
Article 44
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994
Le tribunal mixte de commerce se compose :
1° Du président du tribunal de première instance ;
2° De deux assesseurs.
Article 45
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994
Les assesseurs sont au nombre de six, dont deux titulaires et quatre suppléants. Ils sont nommés pour deux ans par le gouverneur, sur une liste de douze candidats élus par l'assemblée des électeurs de la chambre de commerce, suivant le mode et les conditions d'électorat et d'éligibilité adoptés pour l'élection de cette chambre.
Nul ne pourra être réélu assesseur titulaire que deux ans après l'expiration de son mandat. L'assesseur suppléant pourra toujours être réélu immédiatement assesseur titulaire.
Article 46
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994
Le gouverneur fixera par un arrêté la date des élections et le mode de votation.
Les élections devront avoir lieu tous les deux ans au mois de juillet, de façon que les assesseurs entrent en fonctions au commencement de l'année judiciaire, fixé à Tahiti au 1er septembre.
Article 47
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994
Les incompatibilités ou empêchements résultant pour les juges des causes de parenté ou d'alliance sont applicables aux assesseurs, soit entre eux et le président du tribunal de première instance, soit entre eux et les parties.
Nul ne pourra être assesseur dans la même affaire où il aura été interprète ou expert.
Article 48
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994
Le tribunal de commerce déterminera l'ordre de service des assesseurs suppléants.
Trois jours avant chaque audience, les deux assesseurs titulaires et l'assesseur suppléant appelés à siéger d'après l'ordre de service seront convoqués par les soins du greffe.
Si le tribunal ne pouvait se constituer, par suite de l'absence ou de l'empêchement, dûment constatés, des assesseurs, de leur démission ou pour toute autre cause, le président statuerait seul, après avoir dressé procès-verbal de l'incident et constaté qu'il est nécessaire de statuer au fond sans délai.
Article 49
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994
La compétence du tribunal mixte de commerce est réglée conformément aux articles 631 à 639 inclus du code de commerce et s'étend à tout le territoire de la colonie, sous réserve des dispositions mentionnées au paragraphe 2 de l'article 33 du présent décret.
Article 50
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le président du tribunal mixte de commerce pourra être saisi par la voie de référé dans tous les cas d'urgence justifiée et motivée, même s'il y a contestation sérieuse sur le fond du droit, à la condition que ces cas rentrent dans la compétence des tribunaux de commerce.
Il peut cantonner les effets de la saisie-arrêt.
La demande sera portée à une audience spéciale aux jour et heure indiqués par le président. Ce magistrat pourra permettre d'assigner, soit à l'audience, soit à son domicile, à l'heure indiquée, même les jours de fête. Dans ce dernier cas, il commettra un huissier à cet effet ou un agent en tenant lieu, qui sera dispensé de prêter serment.
Article 51
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les ordonnances sur référé seront exécutoires sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en sera fourni une.
Dans le cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine à dater de l'ordonnance et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine à dater du jour de la signification du jugement. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure. Les articles du code de procédure civile relatifs au référé sont applicables au référé en matière commerciale.