Article 20
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10 °C.
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer aux règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité.
Article 21
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Au sens du présent article, on appelle :
" Dispositifs spécifiques de ventilation " les dispositifs mécaniques et les conduits à tirage naturel ainsi que les orifices d'amenée naturelle d'air éventuellement associés ;
" Renouvellement d'air spécifique " le renouvellement d'air, par apport d'air neuf pris à l'extérieur, au moyen de ces dispositifs.
Article 22
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Le renouvellement d'air spécifique des salles d'éducation physique et sportive et des salles polyvalentes où peuvent être exercées des activités physiques et sportives doit être assuré par un ou des dispositifs mécaniques.
Article 23
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, ceux-ci doivent être tels que le même air extérieur serve à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité et dans la limite des impératifs acoustiques éventuels.
Article 24
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, le renouvellement d'air spécifique de l'ensemble du bâtiment ne doit pas, pour les conditions climatiques moyennes d'hiver, excéder 1,2 fois en zones H1 et H2 et 1,3 fois en zone H3 la somme des débits minimaux imposés par les règlements pris en matière de santé, d'hygiène et de sécurité pour les locaux de ce bâtiment. Si le même air extérieur sert à ventiler successivement plusieurs locaux, le calcul s'applique au local pour lequel la limite définie est la plus élevée.
Article 25
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Les dispositifs mécaniques de ventilation doivent pouvoir être arrêtés par un dispositif de programmation automatique au moins par une horloge en dehors des heures d'occupation.
Article 26
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Les dispositifs mécaniques de ventilation doivent être tels que le renouvellement d'air spécifique puisse être modulé en fonction du taux d'occupation.
Article 27
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
La perméabilité des parois extérieures du bâtiment doit être telle que le supplément de renouvellement d'air qu'elle entraîne par rapport au renouvellement spécifique ne dépasse pas en moyenne pour la saison de chauffage 0,2 fois le volume du bâtiment par heure.
Article 28
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Les dispositifs mécaniques de ventilation peuvent permettre d'obtenir des débits supérieurs aux limites fixées à l'article 24 ci-dessus à condition qu'un dispositif automatique condamne cette possibilité en période de chauffage.
Article 29
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air amené, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air neuf amené inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec sans augmentation de l'humidité absolue de l'air éventuellement recyclé.
Article 30
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Un dispositif permettant de suivre les consommations d'énergie dues à la ventilation mécanique doit être prévu sur chaque centrale de ventilation dont le ou les moteurs ont une puissance totale égale ou supérieure à 4 kW.
Article 31
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 mètres carrés ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 mètres cubes.