Arrêté du 6 mai 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage sportif à l'exclusion des piscines et des patinoires

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

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Article 24

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, le renouvellement d'air spécifique de l'ensemble du bâtiment ne doit pas, pour les conditions climatiques moyennes d'hiver, excéder 1,2 fois en zones H1 et H2 et 1,3 fois en zone H3 la somme des débits minimaux imposés par les règlements pris en matière de santé, d'hygiène et de sécurité pour les locaux de ce bâtiment. Si le même air extérieur sert à ventiler successivement plusieurs locaux, le calcul s'applique au local pour lequel la limite définie est la plus élevée.