Arrêté du 6 mai 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage sportif à l'exclusion des piscines et des patinoires

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 27

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

La perméabilité des parois extérieures du bâtiment doit être telle que le supplément de renouvellement d'air qu'elle entraîne par rapport au renouvellement spécifique ne dépasse pas en moyenne pour la saison de chauffage 0,2 fois le volume du bâtiment par heure.