Arrêté du 6 mai 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage d'enseignement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux installations de climatisation utilisant des machines frigorifiques et destinées à assurer le confort des personnes.

    Sont donc exclues du présent chapitre :

    1° Les installations réalisant le confort d'été par simple accroissement du débit d'air neuf au-delà des besoins d'hygiène et celles utilisant l'évaporation de l'eau ;

    2° Les installations de conditionnement d'air destinées à maintenir l'air à une température et à un état hygrométrique définis pour des raisons autres que le confort des personnes.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    L'ensemble du territoire métropolitain est divisé en quatre zones climatiques d'été (E1, E2, E3, E4) conformément à l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Si la fourniture de froid n'est pas limitée centralement en fonction des conditions extérieures et si l'installation dessert un ou plusieurs locaux d'une surface totale de plus de quatre cents mètres carrés, il doit être prévu :

    - soit des dispositifs maintenant en position fermée les ouvrants de ces locaux lorsque la climatisation fonctionne, tels que les occupants ne puissent normalement les déverrouiller, dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de sécurité ;

    - soit un dispositif arrêtant automatiquement l'émission de froid en cas d'ouverture des ouvrants.

    Les portes d'accès à un bâtiment climatisé par machine frigorifique doivent être équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Toute installation de climatisation par machine frigorifique doit comporter par local desservi un ou des dispositifs d'arrêt et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.

    Toutefois, ce ou ces dispositifs peuvent être communs à plusieurs locaux ayant une surface totale d'au plus quatre cents mètres carrés si la fourniture de froid est limitée centralement en fonction des conditions extérieures, et cent mètres carrés dans le cas contraire, et satisfaisant aux conditions suivantes :

    - ils ont le même mode d'occupation ;

    - ils ont la même exposition ;

    - ils ont le même niveau d'indice solaire ;

    - ils sont de la même classe d'inertie thermique.

    Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Dans un même local, il ne doit pas y avoir simultanément fourniture de chaleur et de froid. Toutefois, les systèmes réalisant cette double fourniture, mais permettant de récupérer la chaleur associée à la production de froid, peuvent être utilisés sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation des consommations d'énergie.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Dans les locaux desservis par une installation de climatisation par machine frigorifique, les parois transparentes ou translucides exposées au soleil doivent être constituées ou équipées de façon à être efficacement protégées du soleil.

    Dans les zones E1, E2, E3, cette efficacité pourra être réduite si, en période de chauffage, les machines frigorifiques servent au transfert de la chaleur des locaux ensoleillés demandant du froid vers d'autres locaux demandant de la chaleur. Cette réduction ne devra pas nuire au confort thermique des locaux, ni entraîner une majoration de la consommation globale.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    La conception des systèmes de ventilation d'une climatisation par machine frigorifique doit être telle que leurs dépenses d'énergie soient limitées au niveau le plus faible compatible avec les prescriptions des règlements pris en matière de santé, d'hygiène et de sécurité.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    En période de chauffage la régularisation de l'humidification d'un air amené, prévue à l'article 30 ci-dessus, ne doit pas utiliser de froid fourni par les machines frigorifiques.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Un dispositif doit permettre de suivre les consommations d'énergie des machines frigorifiques lorsque les organes assurant la production de froid ont une puissance frigorifique totale égale ou supérieure à 50 kW.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions. Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 mètres carrés ou, si la hauteur sous plafond excède trois mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 mètres cubes.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    L'arrêté du 12 mars 1976 relatif à l'isolation thermique des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation et l'arrêté du 12 mars 1976 relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation sont abrogés à la date d'application du présent arrêté.