Article 42
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions. Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 mètres carrés ou, si la hauteur sous plafond excède trois mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 mètres cubes.