Arrêté du 6 mai 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage d'enseignement

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

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Article 33

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux installations de climatisation utilisant des machines frigorifiques et destinées à assurer le confort des personnes.

Sont donc exclues du présent chapitre :

1° Les installations réalisant le confort d'été par simple accroissement du débit d'air neuf au-delà des besoins d'hygiène et celles utilisant l'évaporation de l'eau ;

2° Les installations de conditionnement d'air destinées à maintenir l'air à une température et à un état hygrométrique définis pour des raisons autres que le confort des personnes.