Article 10
Version en vigueur depuis le 11/10/2016Version en vigueur depuis le 11 octobre 2016
Une qualification d'instructeur est obligatoire pour habiliter le détenteur de la licence de parachutiste professionnel à donner ou à diriger l'instruction en vol nécessaire pour l'obtention de cette licence.
A.-Conditions exigées pour la délivrance de la qualification d'instructeur de parachutiste professionnel.
Pour obtenir cette qualification, le candidat remplit les conditions suivantes :
1° Totaliser 350 sauts dont au moins 300 sauts au cours desquels il a utilisé uniquement le dispositif d'ouverture commandée et comprenant un minimum de 40 chutes libres d'une durée comprise entre 30 et 60 secondes et un minimum de 10 chutes libres d'une durée supérieure à 60 secondes ;
2° Avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué d'instructeur parachutiste professionnel.
B.-Renouvellement de la qualification d'instructeur.
La qualification d'instructeur est valable trente-six mois, renouvelable par période de même durée, sous réserve que l'intéressé justifie avoir dirigé l'instruction de 50 sauts au moins, pendant les vingt-quatre mois précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas dirigé ce nombre de sauts, il satisfait à un contrôle de l'aptitude aux fonctions d'instructeur de parachutiste professionnel assuré par un instructeur parachutiste professionnel.Article 10.1
Version en vigueur depuis le 11/10/2016Version en vigueur depuis le 11 octobre 2016
Le titulaire d'une qualification d'instructeur et d'une qualification de saut en parachute biplace est habilité à dispenser et sanctionner la formation en vue de la qualification de saut en parachute biplace, à effectuer la supervision des sauts de mise en situation, sous réserve de remplir les conditions fixées par arrêté.
Article 10.2
Version en vigueur depuis le 11/10/2016Version en vigueur depuis le 11 octobre 2016
Pour obtenir la qualification d'instructeur de parachutiste professionnel par équivalence, le candidat remplit les conditions suivantes :
1° Etre détenteur de la licence de parachutiste professionnel en état de validité ou satisfaire aux exigences de l'article 9.2 ;
2° Etre titulaire :
-soit, depuis au moins douze mois, d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " parachutisme ", ou d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option parachutisme ;
-soit d'une qualification de formateur de moniteur à la progression accompagnée en chute ou d'une qualification de formateur pilote de parachute biplace avec emport de passager délivrées par le ministre de la défense ;
-soit du certificat de parachutiste navigant expérimentateur ou de parachutiste d'essais et réceptions, sous-chef de mission minimum, délivrés par le ministre de la défense.
Les diplômes, brevets, certificats et qualifications mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence de la qualification d'instructeur de parachutiste professionnel.
3° Avoir dirigé l'instruction de 50 sauts au moins pendant les vingt-quatre mois qui précèdent la demande.