Arrêté relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/10/2016Version en vigueur depuis le 11 octobre 2016

    Modifié par Arrêté du 1er août 2016 - art. 1

    A. - Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence :

    Pour obtenir le brevet et la licence de parachutiste professionnel, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude prévues à l'article 4, remplir les conditions suivantes :

    1° Etre âgé de dix-huit ans révolus ;

    2° Soit totaliser 250 sauts dont au moins 200 sauts au cours desquels il a utilisé uniquement le dispositif d'ouverture commandée et comprenant un minimum de 25 chutes libres d'une durée supérieure ou égale à 30 secondes ;

    Soit totaliser 200 sauts dont au moins 150 sauts au cours desquels il a utilisé uniquement le dispositif d'ouverture commandée et comprenant un minimum de 25 chutes libres d'une durée supérieure ou égale à 30 secondes, s'il justifie avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué ;

    3° Satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté.

    B. - Privilèges du titulaire de la licence :

    La licence de parachutiste professionnel permet à son titulaire d'exécuter contre rémunération tous types de sauts avec du matériel conforme à la réglementation en vigueur.

    C. - Renouvellement de la licence :

    La licence de parachutiste professionnel est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée, sous réserve que l'intéressé ait accompli vingt sauts dans les douze mois qui précèdent la demande de renouvellement ou cinq sauts dans les six mois précédant cette demande. Seuls seront pris en compte les sauts au cours desquels ont été utilisés les dispositifs d'ouverture commandée des parachutes.

    S'il ne remplit pas ces conditions, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence.

  • Article 9-1

    Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

    Création Arrêté du 3 juin 2008 - art. 7

    Une qualification de saut en parachute biplace est obligatoire pour habiliter le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel à réaliser des sauts en parachute biplace, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-1 du code des sports. Les conditions relatives à la formation, à la délivrance ou au renouvellement de cette qualification sont fixées par arrêté.

  • Article 9-2

    Version en vigueur depuis le 11/10/2016Version en vigueur depuis le 11 octobre 2016

    Création Arrêté du 1er août 2016 - art. 1

    Pour obtenir le brevet et la licence de parachutiste professionnel par équivalence, le candidat, outre les conditions d'aptitude prévues à l'article 4, remplit les conditions suivantes :

    1° Etre âgé de dix-huit ans révolus ;

    2° Etre titulaire :


    -soit, depuis au moins douze mois, d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " parachutisme ", d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " parachutisme ", ou d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option parachutisme, et avoir satisfait aux épreuves théoriques du brevet de parachutiste professionnel fixées par arrêté ;

    -soit d'un brevet d'instructeur au saut à ouverture commandée retardée délivré par le ministre de la défense et justifier avoir effectué une formation complète et satisfaisante portant sur la réglementation aérienne civile dispensée par l'autorité militaire et attestée par un organisme des forces armées ;

    -soit du certificat de parachutiste navigant expérimentateur ou de parachutiste d'essais et réceptions délivrés par le ministre de la défense et justifier avoir effectué une formation complète et satisfaisante portant sur la réglementation aérienne civile dispensée par l'autorité militaire et attestée par un organisme des forces armées.


    Les diplômes, brevets et certificats mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence du brevet et de la licence de parachutiste professionnel.

    3° Avoir effectué vingt sauts dans les douze mois qui précèdent la demande.