Arrêté relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur.

En vigueur depuis le 11/10/2016En vigueur depuis le 11 octobre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10.2

Version en vigueur depuis le 11/10/2016Version en vigueur depuis le 11 octobre 2016

Création Arrêté du 1er août 2016 - art. 1

Pour obtenir la qualification d'instructeur de parachutiste professionnel par équivalence, le candidat remplit les conditions suivantes :

1° Etre détenteur de la licence de parachutiste professionnel en état de validité ou satisfaire aux exigences de l'article 9.2 ;

2° Etre titulaire :


-soit, depuis au moins douze mois, d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " parachutisme ", ou d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option parachutisme ;

-soit d'une qualification de formateur de moniteur à la progression accompagnée en chute ou d'une qualification de formateur pilote de parachute biplace avec emport de passager délivrées par le ministre de la défense ;

-soit du certificat de parachutiste navigant expérimentateur ou de parachutiste d'essais et réceptions, sous-chef de mission minimum, délivrés par le ministre de la défense.


Les diplômes, brevets, certificats et qualifications mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence de la qualification d'instructeur de parachutiste professionnel.

3° Avoir dirigé l'instruction de 50 sauts au moins pendant les vingt-quatre mois qui précèdent la demande.