Article 11
Version en vigueur depuis le 11/10/2016Version en vigueur depuis le 11 octobre 2016
Le titulaire d'une carte de stagiaire ou de la licence définie par le présent arrêté est détenteur d'un carnet de sauts sur lequel sont inscrits, classés par catégorie, les sauts et les heures de vol qu'il effectue, selon une forme et une méthode établies par l'autorité compétente.
Le carnet de saut est communiqué par l'intéressé aux services de contrôle, sur simple demande de ceux-ci, aux fins de vérifications.