Arrêté relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/08/2023Version en vigueur depuis le 27 août 2023

    Modifié par Arrêté du 5 avril 2023 - art. 9

    Nul ne peut entreprendre d'entraînement en vol en vue d'obtenirle brevet et la licence de parachutiste professionnel s'il n'est détenteur d'une carte de stagiaire.

    Pour obtenir la carte de stagiaire, le candidat doit :

    1° Etre âgé de seize ans révolus ;

    2° Satisfaire aux conditions d'aptitude physique exigées pour l'obtention du brevet et de la licence.

    Le titulaire de la licence ou le détenteur d'une carte de stagiaire peut être inscrit par l'exploitant ou par un instructeur habilité sur la liste des parachutistes à l'entraînement.

    Un parachutiste à l'entraînement ne peut effectuer un saut qu'avec l'autorisation et sous le contrôle d'un instructeur qualifié.

    La carte de stagiaire est valable vingt-quatre mois au terme desquels elle ne peut être renouvelée qu'une fois pour une période de même durée ; cependant, le stagiaire devra faire renouveler le certificat d'aptitude physique afférent à la licence dans le délai fixé pour son renouvellement.

    Les sauts ainsi que les heures de vol correspondant à l'entraînement d'un stagiaire détenteur d'une licence ou d'une carte de stagiaire ne seront pris en compte que s'ils sont certifiés par un instructeur habilité.


    Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 5 avril 2023 (NOR : TREA2227111A), ces dispositions entrent en vigueur trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 27 août 2023.