Article 23
Version en vigueur depuis le 04/05/2020Version en vigueur depuis le 04 mai 2020
Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 3e classe les inspecteurs ayant atteint le 8e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi qui justifient de quatorze ans et six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs ; il en va de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par le fonctionnaire dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.
A leur nomination dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe, les inspecteurs sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le grade d'inspecteur Situation dans le grade
d'inspecteur régional de 3e classeAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
11e échelon
3e échelon
Sans ancienneté conservée. Majoration de trois années
10e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1395 du 22 septembre 2017 - art. 8
Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 2e classe les inspecteurs régionaux de 3e classe ayant atteint au moins le 3e échelon.
Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau suivant :
Situation dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe
Situation dans le grade
d'inspecteur régional de 2e classeAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
3e échelon avec au moins 3 ans
d'ancienneté dans l'échelon
2e échelon
Ancienneté acquise supérieure à 3 ans
3e échelon avec moins de 3 ans
d'ancienneté dans l'échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1395 du 22 septembre 2017 - art. 24 (V)
Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 1re classe :
1° Les inspecteurs principaux de 1re classe.
2° Les inspecteurs régionaux de 2e classe ayant atteint au moins le 2e échelon et comptant au moins trois ans de services dans ce grade.
3° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au moins deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau suivant :
Situation antérieure Situation dans le grade
d'inspecteur régional de 1re classeAncienneté conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil4e échelon d'inspecteur principal de 1re classe 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon d'inspecteur principal de 1re classe
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon d'inspecteur principal de 1re classe
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon d'inspecteur principal de 1re classe
1er échelon
Ancienneté acquise
6e échelon d'inspecteur principal de 2e classe
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon d'inspecteur régional de 2e classe
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon d'inspecteur régional de 2e classe
1er échelon
Ancienneté acquiseConformément à l'article 25 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 26
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, de cinq ans au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans au moins dans le grade d'inspecteur des douanes, et, d'autre part, comptent à la même date au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade.
La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs prévue à l'alinéa précédent ; il en va de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par l'agent dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.
Le tableau d'avancement est établi au terme d'une sélection opérée par voie d'examen professionnel. Le jury de l'examen complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Les nominations sont suivies d'un classement prononcé conformément au tableau suivant :
Situation dans le grade d'inspecteur Situation dans le grade
d'inspecteur principal de 2e classeAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1395 du 22 septembre 2017 - art. 11
Dans la limite du sixième des emplois pourvus en application de l'article 26 ci-dessus, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée, de vingt ans six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent à la même date au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 10e échelon de leur grade.
La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs prévue à l'alinéa précédent ; il en va de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par l'agent dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.
Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe et classés dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 26 ci-dessus.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1395 du 22 septembre 2017 - art. 25 (V)
Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi :
1° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Les inspecteurs régionaux de lre classe ;
3° Les inspecteurs régionaux de 2e classe comptant au minimum deux années d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade ;
4° Les inspecteurs régionaux de 3e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau suivant :
Situation antérieure Situation dans le grade
d'inspecteur principal de 1re classeAncienneté conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
6e échelon d'inspecteur principal de 2e classe
1er échelon
Sans ancienneté4e échelon d'inspecteur régional de 1re classe 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon d'inspecteur régional de 1re classe
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon d'inspecteur régional de 1re classe
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon d'inspecteur régional de 1re classe
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon d'inspecteur régional de 2e classe
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon d'inspecteur régional de 2e classe
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon d'inspecteur régional de 2e classe
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon d'inspecteur régional de 3e classe
1er échelon
Sans anciennetéConformément à l'article 25 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1395 du 22 septembre 2017 - art. 13
Les directeurs des services douaniers de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
A leur nomination dans leur nouveau grade, les inspecteurs principaux de 2e classe sont classés conformément au tableau suivant :
Situation dans le grade
d'inspecteur principal de 2e classeSituation dans le grade de directeur
des services douaniers de 2e classeAncienneté conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'un anArticle 30
Version en vigueur depuis le 24/03/2007Version en vigueur depuis le 24 mars 2007
Les directeurs des services douaniers de lre classe sont choisis parmi les directeurs des services douaniers de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon.
Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade. Toutefois, les directeurs des services douaniers de 2e classe appartenant au 4e échelon de ce grade sont classés dans leur nouveau grade au 1er échelon sans ancienneté.
Article 31
Version en vigueur depuis le 24/03/2007Version en vigueur depuis le 24 mars 2007
Le nombre maximal d'agents pouvant être promus à un grade d'avancement au titre des articles 23 à 30 ci-dessus est déterminé en application du décret susvisé du 1er septembre 2005.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1395 du 22 septembre 2017 - art. 26 (V)
La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée comme suit :
Grade
Echelon Durée
Directeurs des services douaniers de 1re classe
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Directeurs des services douaniers de 2e classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans 6 moisInspecteurs principaux de 1re classe 4e échelon -
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Inspecteurs principaux de 2e classe
6e échelon
-
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansInspecteurs régionaux de 1re classe 4e échelon -
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Inspecteurs régionaux de 2e classe
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Inspecteurs régionaux de 3e classe
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Inspecteurs
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisConformément à l'article 25 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 32-1
Version en vigueur depuis le 19/12/2022Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022
I. – Les promotions au grade de directeur principal des services douaniers s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.
II. – Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur principal des services douaniers les directeurs des services douaniers de 1re classe qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
1° Emplois mentionnés à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;
2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des juridictions de l'ordre administratif, des collectivités territoriales et des établissements publics, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre C ou emplois supérieurs bénéficiant d'une rémunération équivalente.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales sur des emplois de niveau équivalent sont, également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises.
III. – Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur principal des services douaniers les directeurs des services douaniers de 1re classe qui ont exercé, en position d'activité ou de détachement, dans ce grade ou dans le grade de directeur des services douaniers de 2e classe, pendant dix ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les années de détachement dans les emplois mentionnés au II sont prises en compte pour le décompte des dix années mentionnées au III.
Article 32-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
I. ― Les directeurs des services douaniers de 1re classe promus au grade de directeur principal des services douaniers sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade, à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. ― Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade.
Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur emploi, à celle que leur aurait procuré un avancement audit échelon.
Les agents classés en application du II à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans leur emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial du grade de directeur principal des services douaniers.Article 32-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de directeur principal des services douaniers n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs des services douaniers de 1re classe remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre de directeurs principaux des services douaniers ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects régis par le présent décret, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.Article 32-4
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
I. – La durée du temps passé dans chaque échelon du grade de directeur principal des services douaniers pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons.
II. – L'avancement à l'échelon spécial du grade de directeur principal des services douaniers s'effectue au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits à ce tableau les directeurs principaux des services douaniers ayant atteint le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B.
Le nombre de directeurs principaux des services douaniers relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de directeurs principaux des services douaniers fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.