Arrêté du 31 mai 1978 relatif au concours d'admission à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes des candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    Pour être inscrits sur la liste de classement dressée par le jury, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves obligatoires écrites, orales et sportives une moyenne générale de 10 sur 20, soit un total de 10 points X 15 = 150 points.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    Le classement des candidats est établi par le jury compte tenu :

    1° Du total des points obtenus aux épreuves obligatoires écrites, orales et sportives ;

    2° Le cas échéant, de la majoration de points attribués aux candidats qui ont obtenu à l'épreuve facultative de langue étrangère une note supérieure à 10 sur 20. Dans ce cas, la majoration est égale à l'excédent de cette note au-dessus de 10.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    Le concours terminé, le président du jury adresse au ministre chargé de la marine marchande la liste de classement des candidats accompagnée des bulletins nominatifs mentionnant pour chaque candidat ses notes et ses points de majoration ainsi que d'un rapport relatant les conditions d'exécution du concours.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    Le ministre chargé de la marine marchande arrête la liste d'admission à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ainsi que la liste complémentaire d'admission et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.

    Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    Dans le délai fixé par la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

    En cas de défection sur la liste d'admission, les vacances sont comblées à l'aide des candidats dont les noms demeurent inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste.

    Les candidats qui figurent sur la liste définitive sont admis à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes dès qu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    Le directeur de l'administration générale et des gens de mer et l'inspecteur général des services des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est applicable à partir du concours ouvert en 1978 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.