Arrêté du 31 mai 1978 relatif au concours d'admission à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes des candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu, en principe, à Paris et comprennent :

    1° Une conversation avec le jury à partir d'un texte d'ordre général relatif à l'évolution ou aux faits techniques, politiques, économiques et sociaux du XXe siècle. Cette épreuve a pour but de vérifier le niveau de culture générale des candidats (coefficient 3) ;

    2° Une analyse et un commentaire d'un document de caractère administratif permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de synthèse des candidats (coefficient 3) ;

    3° Une épreuve facultative de langue vivante (traduction et commentaire d'un texte). Cette interrogation porte sur l'une des langues suivantes, choisie par le candidat : anglais, allemand ou espagnol.

    Chacune des interrogations dure vingt minutes ; chaque candidat dispose d'un délai de vingt minutes pour la préparation.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    Les épreuves sportives (coefficient 1) se déroulent en même temps que les épreuves orales : leur nature et leur cotation font l'objet de l'annexe III.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/06/1978Version en vigueur depuis le 14 juin 1978

    Les épreuves orales sont notées de 0 à 20 (avec décimales, s'il y a lieu).

    Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 aux épreuves orales entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.